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Définitions

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Définition  pour quelques mots - clé :



Département administratif :


Le département désigne une administration. Ce terme provient du verbe départir, ce qui signifie le fait de partager et/ou de départager. Un département administratif est donc une division administrative d'un territoire, ou d'une société, d'une entreprise, d'une association, d'une fondation, ou d'un gouvernement, placé sous l'autorité d'une hiérachie décisionnelle. En principe, un département est généralement administré soit par un(e) président(e), et/ou par un conseil général également présidé ou par un chef de département. Le département fédéral reste également le nom donné à un secteur administratif présidé par un conseiller fédéral en Suisse,  ou par un ministre en France


Administration :


Le terme administration provient du verbe administrer. L'administration désigne l'entité décisionnelle qui gère un bien ou un ensemble de biens. L'administration remplit la fonction qui consiste à assurer la bonne application des lois et la bonne marche des services publics, et conformément aux directives d'un gouvernement ou d'une entité étatique. L'administration est autant l'ensemble des services réunissant les agents fonctionnaires chargés de représenter l'administration d'un état et d'un gouvernement. Dans ce sens, l'adminsitration reste en général la définition du pouvoir du service public (l'Administration publique ou selon cette autre appelation :  l'Administration des pouvoirs publics)


Service :


Le terme de service provient du verbe servir, qui trouve son origine dans le mot latin "servitium" provenant du mot latin "servus" signifiant 'Le Serf'. Le Service est l'obligation de servir et l'action de servir. Autrefois, la définition religieuse du mot service englobait l'ensemble des devoir envers Dieu, quelque soit la foi et la religion de chaque individu. Aujourd'hui, la définition du terme service définit l'ensemble des devoirs des individus envers l'État gouvernemental et la société civile constitutée d'une population. Sur le plan administratif, le terme service désigne le secrétariat d'une administration, le(s) champ(s) d'application de ses compétences  en fonction du bon devoir qu'il se doit d'accomplir pour le bien moral de ce qu'il représente, et pour le bien moral qu'il se doit de faire respecter. Tout service gère la bonne marche de l'organisme administratif auquel il est relié    


Justice :


Le terme de la 'Justice' provient du mot latin 'Justitia' qui découlait jadis de l'étymologie latine 'Justus'. Autrefois, ce terme romain fut emprunté chez des grecs anciens qui le désignaient dans l'antiquité par le mot : 'Thémis'. Thémis était effectivement alors considérée comme étant jadis : 'la Grande déesse de la Justice d'équité'. D'après les histoires antiques et leurs croyances, Thémis avait enseigné son principe aux hommes de la terre, d'après le conte de la mythologie grecque ancienne. La justice reste de nos jours un principe. Elle est la juste appréciation et la reconnaissance, de même que le respect des droits et des mérites propres à chaque personne et à chaque individu. La définition présente la justice comme l'action qui se base avec efficacité sur 'la droiture', 'l'équité', ''impartialité', 'l'intégrité' et 'la vérité'. De puis touts temps, tout tribunal qui la représente endosse l'obligation d'agir avec justesse et justice. La justice reste la désignation de tout principe moral qui se rend conforme avec le bon droit instauré pour le salut d'une société humaine. Enfin, la justice définit le pouvoir de faire régner le droit et l'excercice de ce grand pouvoir


Équité


L'équité provient du mot latin : 'Aequitas' et de l'étymologie latine du terme : 'aequus'. L'équité désigne tout ce qui est égal et juste. L'équité est une grande vertu qui consiste à régler sa propre conduite morale et son action, ce, sur l'inspiration de tout sentiment naturel avec ce qui est et reste juste. L'équité, c'est être juste en étant capable de s'écarter de ce qui est injuste ou de ce qui est d'une morale inéquitable ou  dégradante. Tout en ne les perdant pas mais en les conservant : a) le pouvoir, et b) l'aptitude, à exprimer et à faire valoir : 'le juste discernement'.  Et ce, dans la dignité à  faire respecter (le droit commun). L'équité représente donc le phénomène et le processus de la justice dite : 'spontanée'. En droit, l'équité définit aussi le principe de la justice quand cette justice n'est pas affiliée à une obligation prescrite par  un recueuil de droit


Droiture :


La droiture demeure la qualité d'une personne honnête, c'est à dire : loyale et  droite. C'est une grande qualité.


Impartialité :


L'impartialité, c'est le fait d'être impartial. C'est à dire qu'elle désigne le fait d'être moralement sans parti pris, et le fait de ne manifester aucun jugement partial ou de parti pris. Une personne impartiale désigne un être humain qui est  dépourvu de préjugés positifs ou négatifs. Pour être un bon juge, il faut être capable de se remettre en question, autant qu'il est nécessaire de savoir s'autocritiquer. De même, il faut bénéficier du don de discernement et être capable d'être impartial, dans un monde en constante évolution. De sorte à prendre la bonne décision. L'impartialité et l'humilité permettent à une personne de discerner la bonne décision à prendre.


Intégrité


Le mot intégrité provient du latin 'integer' et renvoie vers le mot 'intègre'. Tout d'abord, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière, exacte à ce qu'elle est. Ensuite, l'intégrité signifie l'honnêteté et la probité absolue. Une personne intègre est une pesonne plutôt de bonne morale, et surtout habitée par l'honnêteté et la probité.


Efficacité


Le mot provient du latin 'efficax'. L'efficacité représente le caractère de ce qui est utile et efficace. C'est la capacité de produire et d'obtenir le maximum de résultat positif avec le minimum d'effort et de dépense. Une personne efficace est donc la personne qui produit, agit et obtient l'effet que l'on attend d'elle. le terme 'efficace' s'emploie pour une personne, ou un objet, ou un pouvoir, etc...  Une personne efficace est un individu dont la volonté et l'activité produisent leur(s) effet(s) attendu(s)


Honnêteté


L'honnêteté désigne la qualité d'une personne honnête ou toute qualité de ce qui est juste. L'honnêteté est caractérisée par la droiture et la franchise, ainsi que par la transparence. Elle est indissociable du principe de la bonne foi. C'est une très grande qualité.


Loyauté


La loyauté désigne le caractère loyal et la fidélité d'une personne honnête à pouvoir tenir ses engagements. La loyauté est liée avec la droiture et l'honnêteté de la personne envers une autre, ou un système, ou un principe moral, etc. Une personne loyale est une personne qui obéit aux lois de l'honneur de manière bien équilibrée et à celles de la probité. Une personne estimée loyale désignera toute définition exprimant l'image et la réalité conforme de la personne sincère : c'est à dire une personne qui ne triche pas, ni avec elle même, ni avec les autres, et qui ne ment pas


Rectitude


La rectitude provient du terme latin 'rectus' et c'est une qualité disignant tout ce qui est droit et rigoureux. Une personne rigoureuse désigne l'individu qui au quotidien fait preuve de rigueur et de sévérité selon une morale stricte, rigoureuse et intimant à son bon comportement, ce, selon une exactitude inflexible et une action menée avec précision


Droit  


Il provient du terme latin 'directus' et du mot latin : 'regere'. Ce qui est sans déviation d'un bout à l'autre, du début à la fin. Qui est inébranlable, et qui n'a rien à se reprocher et dont le comportement et la direction sont constants. La justice peut prendre des mesures pour que soit ramené dans le droit chemin de la bonne loi, les individus de la société qui s'en écartent par les aléas des circonstances d'une vie humaine. Un tribunal démocratique a le devoir d'agir pour faire respecter le droit social et démocratique. Le droit désigne tout ce qui ne s'écarte pas d'une bonne règle morale. Le droit, c'est de manière égale tout ce qui dénote : la franchise et  la rigueur  morale.  Se basant sur un but précis : c'est celui de la bonification des individus et le respect de la dignité : La bonification qui se base complémentairement sur les droits naturels que représentent les droits de l'homme (droit humain). Le droit désigne ce que chacun peut exiger, ce qui est permis, selon une bonne règle morale, ou de manière égale selon une bonne règle sociale. Les droits de l'Homme définis par la Constitution française de 1789 sont considérés comme un droit naturel. La Suisse les appliquera à sa propre constitution en 1848, indépendemment. Le droit désignera aussi : 'tout ce qui est exigible ou permis sous conformité avec une loi'. Le droit confère une autorité morale et une influence considérée comme légitime. Plus particulièrement à celui qui le connait. Et il constitue le fondement des droits de l'Homme vivant en société civile. En Suisse, le droit englobe toutes les règles juridiques en vigueur dans l'État et correspondant soit à la coutume, soit à des lois prescrites par le législateur suisse, mais lesquelles lois ne seront pas 'désignables' par le fait d'un faux principe de jurisprudences (contrairement  et selon : le principe actuel existant et appliqué dans le système français, par exemple). 


Injustice :


L'injustice désigne le caractère d'une personne ou d'une chose injuste. C'est le caractère d'une personne injuste mais c'est aussi celui d'une chose injuste. C'est à dire que le terme définit tout ce qui manque de justice. Soit : tout acte ou toute décision contraires au respect de la justesse dans l'application de la  justice neutre et intègre d'un pays, d'une administration, d'une personne ou d'une chose. Le terme injuste désigne tout ce qui agit contre la justice. Ou bien de manière contraire à sa définition, ainsi que tout ce qui agit  contre l'équité.


Déni de Justice :


C'est un terme qui provient du verbe dénier. Le déni de justice désigne le refus d'appliquer et de rendre la justice de manière honnête, ainsi qu'il définit le refus d'être équitable et probe envers une personne. Le déni de justice se caractérise par la violation par la justice, de la définition de la justice. Et de ce fait, il est établi quand il y a une violation d'un droit légitime. Cette violation est très grave de ce fait quand elle est commise par ceux qui sont supposés représenter et faire respecter la justice, la bonne foi, le bon droit, conformément à une probité morale neutre et juste. Le verbe dénier provient de l'étymologie latine "denegare"  et  "denarius", et selon le fait qui consiste à nier en bloc l'existence d'un droit légitime, alors qu'il existe pour une personne. C'est le fait de ne pas vouloir admettre, notamment : la réalité et la vérité. C'est le fait de ne pas vouloir admettre ce qui doit l'être. Le déni de justice de la part d'un tribunal est une chose très grave. Car cela remet en question la confiance attribuée par les citoyens d'un pays au représentant de la justice et du bon ordre de cette dernière, dans une démocratie. Dénier revient donc au simple fait de refuser injustement d'accorder quelque chose à une personne qui y a droit. Autant, cela, que ce soit de manière involontaire qu'en parfaite conscience de l'acte malveillant du déni et constituant ledit déni. Les dénis de justice doivent être réparés dans les meilleurs délais dès que la bonne autorité en a connaissance.


Juge :


Ce terme provient du latin 'judex' et 'judicis' et du mot juste : c'est à dire la manifestation du droit. Le juge, c'est la magistrate ou le magistrat chargé(e) de rendre la justice. C'est la manifestation du juste. C'est la définition désignant le magistrat statuant dans un tribunal civil. Le juge est aussi le magistrat qui statue au sein de tout tribunal représentant l'autorité officielle d'un État cantonal, ou d'un tribunal ou d'un gouvernement. Il y a des juges dans toutes les juridictions qui constituent le pouvoir de la justice, et dans toutes les juridictions constituant notamment le pouvoir d'un tribunal officiel et compétent. Il se doit de correspondre avec la définition de la bonne justice, la justice  morale dont il est chargé de la fonction. Et il se doit de faire respecter le pouvoir de la justice qu'il se doit de maîtriser dans le but de faire respecter la notion noble et probe de la justice. Le magistrat d'un tribunal reste un foncitonnaire civil exécutif investi d'une autorité juridictionnelle, administrative, judiciaire, etc., et actif au sein d'un tribunal, d'un département, et possédant une autorité juridictionnelle, administrative et/ou politique, etc. C'est un fonctionnaire public de l'ordre judiciaire (tribunal) et ayant pour compétence de rendre la justice de manière probe et efficace, ainsi qu'ayant le pouvoir de réclamer au nom de l'État  une bonne application d'une loi honnête. Le terme magistrat provient du latin 'magistratus' et 'magister' : celui qui a la maîtrise, celui qui est un maître représentatif du bon droit. Les magister autrefois étaient les bons prêtres et érudits, placés sous la protection du temple de 'Thémis la Juste' (dans l'Antiquité, Grèce ancienne). Ils étaient réputés pour leur immense intelligence et pour leur incroyable sens de la justesse et pour leur bonne humilité. N'étant jamais des êtres partiaux ou intéressés des choses injustes et/ou malhonnêtes, c'est à dire contraire avec la morale honnête.


Tribunal :


Du latin : 'l'Estrade des Tribuns'. C'est le lieu où l'on rend la justice probe. Autrefois, on y rendait la justice en invoquant Thémis, la déesse grecque du bon devoir. Aujourd'hui, ce lieu se nomme : le Palais de Justice. Il peut également être représenté par un autre lieu que l'on nomme : 'la Cour de la justice'. Aujourd'hui toujours, en Suisse, il se nomme selon la même norme : 'Tribunal de Première Instance'. Le tribunal civil dispose de plusieurs subdivisions juridictionnelles, de même que le Tribunal fédéral.


Police judiciaire :


La police judiciaire demeure l'ensemble des organes et des institutions assurant le bon maintient de l'ordre public démocratique et luttant avec probité pour la répression et la cessation des infractions, de la corruption et des fraudes, ainsi que tout autre type de délits criminels. La police judiciaire incarne autant l'organisation structurelle rationnelle de l'ordre public pour la sécurité de la population civile et de la société civile qu'elle constitue. Autant que le bon policier se doit de servir avec justesse et honnêteté conformément avec la loi officielle prescrite par le législateur et appliquée par le juge exécutif. Le policier n'a pas le droit de dégrader l'uniforme qui lui a été confié, et ni de porter atteinte au sens moral de sa fonction assumant le bon ordre moral et légal. Le terme judiciaire provient du latin 'judiciarus' et de 'judicium' (le jugement) et  de 'judex' (judicieux et juste juge). Le judiciaire détermine tout ce qui est relatif avec la justice et son administration. Cela implique et représente tout ce qui se fait en justice par décision de la bonne autorité de la justice. La police judiciaire a pour fonction de veiller sur la sécurité et l'ordre public. Le terme 'gendarme' provient des mots 'gens d'armes' et représentait jadis, anciennement l'homme de guerre à cheval, et expert en maniement des armes. Aujourd'hui, c'est un officier appartenant simplement au corps de la gendarmerie cantonale chargé de faire régner l'ordre avec probité, loyauté, honnêteté, efficacité et autorité. Le gendarme suisse ne peut en aucun cas cautionner et s'adonner à des actes criminels ou à des pratiques douteuses. C'est la règle qui différencie un membre de la gendarmerie cantonale, du gangster, et/ou du criminel, ou ainsi que du délinquant et des contrevenants. La gendarmerie cantonale défend la justice honnête et elle exécute les ordres du juge exécutif, sauf s'il sont contraires avec une loi. Dans ce cas, il peut en être référé auprès de la hiérachie judiciaire cantonale et fédérale. La police ne peut pas agir de son propre chef, et sans un ordre formel de la personne compétente, qui lui dicte quoi faire en conformité de la loi et du règlement judiciaire. En Suisse, la Gendarmerie c'est la force publique. Elle prête main forte aux magistrats des tribunaux officiels en exécutant les directives intimées par la loi et souscrites par une notification provenant de l'ordre des magistrats.


Loi :


Ce terme provient du mot latin 'lex'. Et désigne toute règle ou tout ensemble de règles rendues obligatoires et établies par l'autorité souveraine d'une société civile (c'est à dire : le peuple), cette autorité étant celle du législateur (qui s'occupe de la compétence de l'élaboration de la loi officielle ; Par exemple, cette compétence appartient à son pouvoir législateur suisse qui représente le peuple suisse et étranger vivant en Suisse, et les Suisses vivant à l'étranger, pour le système suisse). Une jurisprudence n'est pas une loi et une jurisprudence ne peut endosser le pouvoir d'une loi ou primer comme étant une loi. Une jurisprudence reste une décision de justice rendue par le pouvoir exécutif. Car la jurisprudence est notifiée par le pouvoir exécutif tandis que la loi officielle suisse est notifiée par le pouvoir législatif. Et en Suisse, la séparation de ces deux pouvoirs ne peut être contournée. La loi est une disposition légale prise et notifiée par le pouvoir législatif. Elle ne peut pas être prescrite, même sous forme de jurisprudence, par le pouvoir exécutif.


Les plus anciennes lois du monde présentent les trois caractéristiques suivantes : elles sont orales, puis devinrent écrites. Elles furent issues de la tradition. Et enfin, elles ont un caractère absolu et représentatif de la définition de la justice. Respecter la loi, c'est se situer dans 'l'ordre sacré' des Anciens (Grecs, Romains, etc.) et qui fondent l'origine de la communauté européenne. En dehors de celle - ci, il est établi que la loi n'existe pas. Car on sort de l'espace humain. La tragédie grecque illustrait jadis les conséquences d'une violation de 'l'ordre sacré' quand il est symbolisé et instauré par la loi humaine. Progressivement, la destructuration des anciennes coutumes et des lois probes des systèmes démocratiques - clés, s'est vue malheureusement accompagnée de la désacralisation de la loi dans le subconscient collectif, déjà dans l'Antiquité secondaire.  En raison de l'apport majeur provenant de la culture romaine. Et dont le droit de la loi avait fini par se définir comme la revendication d'une organisation et gestion des hommes par les hommes ocultant le divinae. C'est ce qui constitua la désacralisation du prinicpe de la loi et de sa vertu, dans les esprits populaires de cette époque déjà, et ce qui continua de marquer l'Europe négativement, et ce même de nos jours actuels.  Le monde moderne se mit à concevoir le principe de la loi comme n'étant dorénavant que purement humain. Prônant l'athéisme et le rejet de la foi en Dieu. Et c'est ce qui commença d'affaiblir le pouvoir vertueux et probe de la justice et de sa loi. Car les pages de l'Histoire démontrent que : "sans la Foi, l'Homme n'est rien". Des différences sensibles perdurèrent cependant au niveau des lois, d'un pays à l'autre. En occident par exemple, les pays du Common Law (le Royaume - Uni et les États - Unis après l'indépendance en tout cas) firent des efforts pour se distinguer du droit romain et germanique. Car ces pays modernes pour ne pas les citer, accordent une grande importance à la jurisprudence et son principe par exemple. Laquelle est principalement constituée de référence à des décisions de justice constitutives d'une loi selon ces pays. Ce qui en Suisse, par exemple, resterait interdit formellement, et ce, en raison de la séparation des pouvoirs intimée par la Constitution  fédérale de 1848 au sein de la Confédération Helvétique suisse. La loi est une règle et une condition imposée de manière naturelle, honnête et juste, par le pouvoir législatif, selon la problématique d'une cause soumise par le peuple, ou d'une chose, ou selon les circonstances. En Suisse et en France, par exemple,  la loi ne se contente pas seulement de poser des limites légales, qui soient justes, fiables, efficaces, claires et d'une honnêteté morale probe. La loi a autant pour devoir de décrire, d'organiser, de réglementer et de prévoir avec précision et justesse ce qui peut ou doit être fait dans le but honnête de sauvegarder le bien du droit commun et populaire, par exemple. La loi a le devoir de permettre d'agir et de réagir. La Révolution française de 1789 aboutit par la revendication de ce but et ainsi en naissent,  quelques temps plus tard les droits de l'Homme internationaux. En Suisse, de tout temps, c'est le peuple suisse qui édicte la loi (selon le principe de 'la Landsgemeinde': l'Assemblée législative réunissant tous les citoyens helvétiques et représentant tous les milieux, ainsi que les voix populaires observables en Suisse). 


Décision :


Provient du latin 'décisio' qui renvoie au verbe décider. C'est un jugement qui apporte une solution honnête, juste, probe, efficace, loyale, précise et neutre. Elle se notifie sous la forme d'un arrêt, d'un décrêt, d'une ordonnance, d'une sentence ou d'un verdict. Elle a pour effet de mettre un terme aux délibérations d'un tribunal et  entreprises afin de permettre de faire ou de ne pas faire une chose. La décision est la qualité qui consiste à ne pas atermoyer (=sans chercher à différer ou à gagner du temps) ou changer sans motif ce qui a été décidé. Une décision doit remplir le bon caractère, la bonne fermeté et la bonne volonté de la justice, de manière neutre. Une décision n'a pas le droit d'être négligente. Tout ce qui n'accomplit pas un acte ou une action juridique qu'il aurait dû faire représente la notion d'une négligence. Dans ce cas, une décision judiciaire négligente n'a pas de valeur et doit être rejugée.


Avocat :


Provient du latin 'advocatus'. Le terme renvoie au verbe avouer et désignait un avoué (ad : appeler en justice, et vocare : vocation, soit : 'celui qui a la vocation d'appeler en justice').  Un avocat  est la personne qui conseille en matière juridique et qui assiste ou représente de manière honnête et probe un client en justice. L'avocat est inscrit au barreau de la ville citadine, et quand il les accepte, dans ce cas, il plaide les nombreuses causes juridiques qui lui sont présentées par la personne citoyenne. Il est le défenseur du droit et du droit humain, et un avocat se positionne selon son serment afin de faire valoir le bon droit d'autrui et de chacun. Il sert la définition de la justice, et il étudie dans une université pour acquérir le droit de plaider au Palais de justice et au tribunal. Il obéit à un bâtonnier et il peut être soumis à des contrôles de la Commission de surveillance des activités et des comportements des avocats. Ce comportement se devant d'être juste, honnête, probe, intègre, loyal, rapide, efficace, prospère pour son client et lui, dans le meilleur des cas de figure. Il a l'interdiction d'être crapuleux. L'avocat n'a pas l'obligation d'être neutre, ce, contrairement au juge dont c'est l'un des devoirs que d'être une personne neutre et apolitique. C'est pourquoi, un avocat ne peut pas être ou devenir juge, contrairement au juge, qui, à l'inverse, pourrait être et devenir un avocat pour ne plus être juge. Le juge étant le plus juste des avocats. Autrefois, l'avocat mettait sa sagesse au service de son client, tandis que le juge mettait sa sagesse au service de la société civile que représente le peuple. Aujourd'hui, la société moderne accorde à l'avocat de nombreux pouvoirs afin de mieux servir la définition de la justice. Par ailleurs, l'avocat reste également un fruit exotique très consommé et  apprécié, quand il est mûr, dans le cadre de nombreuses recettes culinaires. À faveur de son client, l'avocat a le pouvoir d'influencer le juge afin de lui montrer qu'elle serait la meilleure des solutions pour son client. Mais le juge seul reste libre d'en décider, car lui seul est impartial.


Procureur général :


Autrefois, le procureur était le détenteur d'une procuration juridique. Aujourd'hui, c'est le représentant du ministère public des enquêteurs et le chef du parquet auprès d'une juridiction civile cantonale car il coordonne la bonne communication entre toutes les juridictions judiciaires. Il est un peu comme le passe - partout  de la justice. Il est très influent au sein de la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et la Cour d'Appel, par exemple. C'est le seul magistrat qui ait le droit de communiquer avec toutes les juridictions, selon le protocole, puisque les juridictions n'ont pas le droit de communiquer entre elles, sans transférer les dossiers par l'intermédiaire du bureau du procureur général. Ainsi, le procureur coordonne la bonne marche de la justice entre ces différents organes. Il joue un peu le rôle de messager (porteur de message) au sein des différents tribunaux. Si le procureur ne porte pas ou ne transfère pas le bon message au bon endroit dans le délai requis, la procédure des autres juridictions que la sienne, serait menacée. Sur le plan pénal, c'est le donneur d'ordre supérieur, que la force publique cantonale se doit de respecter et d'exécuter. Dans ce sens, la gendarmerie cantonale en Suisse obéit au procureur et respecte ses directives, pour autant qu'elles soient probes, honnêtes et conformes au règlement de la justice bien définie. En cas de violation de son bon devoir - ce qui serait interdit - le procureur peut être traduit devant la haute commission de surveillance de la magistrature. Et cette commission supérieure a le pouvoir d'obliger le procureur à répondre de ses décisions et de ses actions, ou de ses manquements. Le procureur est avant tout un excellent avocat qui défend les intérêtes généraux, et notamment ceux de la ville citadine (Canton) où il exerce. Son rôle de passe - partout est très important dans la justice, car il peut se renseigner de tout au bon moment et au bon endroit et agir pour faire respecter la justice, tout en contrôlant que des fraudes ne soient pas commises dans les autres jurdictions (par des abus d'autorité). Le Procureur général est donc le porte-clé de toutes les juridictions cantonales, en Suisse. Il défend par ailleurs les intérêts publics et il peut ainsi se prononcer sur toutes les questions de cet ordre et de cette nature. Le procureur général de la Confédération Helvétique est le Chef de la police judiciaire fédérale et cantonale. Il doit être investi et habité d'une grande clairvoyance et d'une grande probité morale et il défend les intérêts à l'échelle du pays de la Confédération Helvétique suisse


Président :


Provient du verbe présider.  Le président est celui qui préside et dirige les travaux d'un département, d'un tribunal, d'un gouvernement, d'une fondation, d'une association, d'une assemblée, d'une réunion, d'un Conseil de direction, d'un conseil d'état, ou d'un groupement organisé. Dans une république et dans une démocratie, le chef de l'État est désigné par la fonction attribuée à un président (Président d'État).


Chef de département :


Provient du mot latin populaire : 'caput' et qui désigne de manière  très précise : 'la tête' (ex: le couvre - chef pour dire autrement : le chapeau). Le Chef définit une personne qui dirige, commande et gouverne au sein d'un groupe, d'un organisme, d'un État, d'une administration, d'un service, d'un team, d'un département, etc. C'est aussi une personne qui commande, dirige avec effet, et sans titre particulier.


Fonctionnaire :


Personne qui occupe un emploi professionnel et permanent dans une administration de l'ordre public.


Inspecteur :


Provient du verbe inspecter. C'est la personne qui est chargée de surveiller, de contrôler et d'enquêter au sein du pouvoir judiciaire, par exemple. Et de manière général au sein d'un organisme compétent. Il existe plusieurs types d'inspecteurs selon les domaines d'activité (ex.: Travail, Académie, Finance, Police judiciaire, Assurance, etc ...). Il doit se conformer à la probité et à l'esprit de la justice dans son travail. Il doit agir avec vérité, discrétion et efficacité, tout comme la police judiciaire.


Greffier/ère :


Officier et préposé(e) affilié(e) au greffe d'une administration judiciaire (tribunal principalement). Elle ou il coordonne les activités et les devoirs du tribunal, ses fonctions, son secrétariat, ses pouvoirs, ses rapports, ses jugements et ses procédures, ainsi que ses investigations, ses enquêtes, et l'administration (gestion) de ses preuves, informations, témoignages, et ses actions. Le greffier ou la greffière ne peuvent pas déroger à leur devoir de servir la définition de la justice et de sa justesse. D'eux dépend l'image du tribunal intègre, et à travers eux, celle des juges exécutifs. Les membres du tribunal ont prêté en général serment de servir au plus haut niveau de qualité morale, le devoir de la justice bien définie, et ils se positionnent en rendant la justice de manière juste et accessible à tous, sans critère de discrimination.


Secrétaire :


Provient du mot latin 'secernere' et qui renvoi au secret. Autrefois, c'était le nom donné à divers personnages répondant directement d'une haute autorité politique. Le/la  secrétaire aujourd'hui reste la personne qui s'occupe de la bonne organisation et du bon fonctionnement d'un organisme, quelqu'il soit. ensuite, c'est également le mot qui désigne la personne qui s'occupe d'assurer la rédaction du courrier de quelqu'un. Se chargeant également de préparer des dossiers. Une bonne secrétaire reste indispensable à toute bonne marche de tout organisme, générant des obligations administratives. Et il est vrai qu'elle souvent au courant de tous les petits secrets de son employeur.

 

Assistante :


C'est la personne qui assiste quelqu'un pour le seconder. Cette personne occupe la fonction d'adjoint, d'aide ou d'auxiliaire. Elle supervise en outre le travail d'un(e) secrétaire (assistante de direction).


Partie juridique :


C'est le nom qui détermine chacun des protagonistes dans une affaire, un procès, un conflit d'intérêt, une procédure, etc.


Droit civil :


Représente l'ensemble des règles et des lois occupées à l'organisation de la société civile représentée par le peuple, la population, et d'un pays. Et englobant tout ce qui y est relatif et en rapport avec les règles de comportement prescrites entre les individus. Les droits civils sont les droits que la loi garantit à tous les citoyens, sans discrimination.


Droit pénal :


Représente l'ensemble des règles et des lois occupées à l'organisation du pouvoir judiciaire et édictant les normes acceptables pour des prises de sanctions relatives, et appliquées lors d'une violation de la loi, et lors de la commisssion d'actes répréhensibles, ou criminels, et délinquants devant la loi. Le droit pénal est relatif aux peines et mesures punitives, prises par l'autorité judiciaire compétente. Il s'oppose aux mouvements politiques endoctrinants. Le droit pénal est relatif aux délits qui entraînent une conséquence de mesures carcérales et de peines judiciaires punitives. Et quand une personne a été jugée coupable par un tribunal officiel d'avoir commis de tels actes criminels, le droit pénal prescrit les mesures à prendre, notamment au vu des moyens et de la preuve honnête et authentique. Le tribunal officiel à le devoir de réagir et d'agir.  Le droit pénal intervient dans le cadre des affaires pénales, et s'impose quand le comportement d'une personne malhonnête et délinquante a été démontré, avéré et prouvé de manière probe, loyale, et incontestable.


Droit administratif :


Représente l'ensemble des règles et des lois occupées à l'organisation du pouvoir administratif et édictant les normes acceptables dans le cadre d'une administration. Le droit administratif est donc relatif à l'administration et aux droits du peuple dans l'administration.


Droit cantonal :


Représente l'ensemble des règles et des lois édictées par un canton.  Le Canton définit chacun des États composant le petit territoire de la Confédération Helvétique suisse depuis l'Union des trois premiers cantons fondateurs en 1291, à savoir :  Uri (draîné par la Reuss, une rivière qui traverse le Lac des Quatre-Cantons, alors qu'elle est un affluent de l'Aar - et dont le nom ne doit pas être confondu avec celui de la ville de la Catalogne en Espagne) ; Schwyz (donnant son nom dérivé à celui de la Confédération : Suisse - Schweiz) ; et Unterwald (constitué des régions et demi - cantons définis par les territoires d'Obwald et de Nidwald). Le droit cantonal local ne peut pas être contraire au droit fédéral, et il est donc considéré comme étant de moindre importance que ce dernier. Toutefois, le droit cantonal régule la bonne marche d'un canton et son autonomie décisionnelle, mais par rapport à d'autres cantons suisses.


Droit fédéral :


Représente l'ensemble des règles et des lois occupées à l'organisation du pouvoir judiciaire fédéral et édictant les normes acceptables au niveau de la Confédération Helvétique suisse, notamment pour son homogénéité, son autorité centrale fédérale, et son respect des droits de l'Homme et de la dignité sur son territoire défini par l'ensemble des cantons suisses et dans chacun d'entre eux.  Le droit fédéral prime le droit cantonal. C'est à dire qu'un canton suisse ne peut pas prendre de décision qui soit contraire au droit fédéral, notamment s'il est contraire au droit de la constitution fédérale du peuple suisse. Le droit fédéral ne peut pas être contraire au respect de la dignité selon le bon principe des droits humains. La Suisse étant l'une des premières démocratie du monde, elle observe son principe scrupuleusement et le conserve au sein de sa justice fédérale et cantonale.


Conseil d'État :


Le Conseil d'État est une assemblée réunissant les représentant politique de plusieurs partis, et définis au sein d'un canton. Il représente la voix du peuple qui en élit périodiquement chacun des membres pour la bonne image du canton et de sa population, et le peuple charge le conseil d'État de la bonne marche du canton.


Conseil Fédéral :


Représente le pouvoir supérieur des sept principaux départements fédéraux suisses étant chargés de gouverner, commander, administrer et superviser tous les organes administratifs du pays et tous les cantons suisses. Il prend toutes les grandes décisions administratives importantes et il protège le pays par sa sagesse et son équité. Il fait régner l'ordre et la justice, tout en protégeant le peuple. Il fait régner l'ordre de la constitution fédérale suisse et il défend la prospérité du pays. Le peuple lui répond par l'Assemblée fédérale où chaque conseiller national fait valoir la voix de chaque canton qu'il représente pour le peuple suisse, et dont il est investi du pouvoir suprême et de la grande confiance populaire. L'Assemblée fédérale peut par cette voie exprimer la voix du peuple, quant aux décisions administratives du Conseil fédéral pour la bonne marche du territoire fédéral. Il y existe en Suisse, sept conseillers fédéraux à la tête des sept départements fédéraux de la Confédération helvétique, et représentatifs de sa bonne conduite morale, et  de sa suprématie dans le cadre de l'administration suisse. Le Conseil fédéral rétablit l'ordre et la justice s'il est bafoué en Suisse, car c'est son devoir. Et il détermine les ordres à donner aux têtes de canton, en ce sens qu'il supervise l'autorité des cantons sans les priver pour autant de leur autonomie propre.


Assemblée fédérale :


Représente les élus du peuple au Parlement helvétique. L'Assemblée fédérale désigne et vote la nomination des sept principaux Conseillers fédéraux suisses, et ellle repésente les voix politiques et populaires de chaque canton suisse. L'Assemblée fédérale se réunit en un même lieu pour un motif de représentation du bien commun. Ce lieu, c'est le Palais fédéral. Elle se réunit et délibère ensuite en commun d'affaire déterminée par le peuple et concernant l'intérêt de la Condéfération suisse et celui de ses cantons. La Confédération administre les cantons, sans les priver de leur indépendance.


Chancellerie :


Désigne les services administratifs du Chancelier ou de la Chancelière. C'est également l'administration centrale du Ministère de la justice.  En Suisse, le Chancelier ou la Chancelière est la personne qui est chargée de garder et de protéger les sceaux. En France, ce serait le/la Garde des Sceaux. Elle coordonne les renseignements et la communication entre tous les départements fédéraux, toutes les administrations et autorités fédérales, et elle supervise les requêtes qui sont adressées par les cantons suisses et les personnes. Elle donne suite à la correspondance que reçoit le Conseil fédéral, et elle veille à la bonne marche de toutes les institutions confédérales. La Chancelière ou le Chancelier  joue également le rôle de passe - partout fédéral. Ils peuvent en effet avoir accès aux données de toutes les juridictions fédérales et cantonales. Ce qui permet à la chancellerie de pouvoir intervenir rapidement afin de faire valoir la définition de la justice, bien que l'autorité fédérale respecte les pouvoirs d'autogestion des cantons. La Chancellerie intervient donc quand un droit fondamental est bafoué, que la constitution fédérale est violée, ou que l'une des compétences de l'autorité fédérale est négligée, concernée et engagée sur un plan moral et effectif.  La Chancellerie peut informer le bon service au bon moment, de sorte que la justice bien définie soit garantie et appliquée.


Constitution fédérale :


C'est la première loi du pays de la Confédération helvétique garantissant l'accès aux droits pour chacun, et se basant sur le respect de la dignité et sur celui des droits humains, auxquels aucun canton suisse n'est autorisé à pouvoir déroger. Elle prime toutes les autres lois du pays, tant sur le plan cantonal que fédéral, et sur un plan moral.


Honnêteté :


Ce qui est juste. L'honnêteté est la qualité de ce qui est honnête, ainsi que celle d'une personne honnête et juste. C'est le fait de se conformer aux lois de  tout ce qui est  relié aux règles de la probité, du devoir, et de la vertu morale.


Morale :


C'est une vertu en principe. En effet, c'est tout ce qui concerne les moeurs admises au sein d'une société d'individus d'une population. En général, elle intime l'individu à adopter un bon comportement et à respecter une loi et sa justesse, et sur le plan de son bon esprit et de sa probe pensée. Sans faire des excès de morale toutefois. La morale doit se manifester et se faire respecter dans un équilibre qui soit sain et juste.


Juridiction :


La Juridiction dispose du pouvoir de juger et de rendre la justice avec effet, droit et honnêteté. Elle a un rapport avec la bonne compétence. C'est aussi l'ensemble des tribunaux d'une même catégorie. Elle ne peut pas être négligente.


Instance :


C'est une autorité officielle et un corps administratif constitué et qui détient un pouvoir de décision. Elle peut définir la désignation de la procédure en justice et celle d'une poursuite en justice (procès). Elle représente une juridiction et les sièges des magistrats d'un tribunal. Elle a un rapport avec les institutions.


Autorité :


C'est le droit de commander et celui de pouvoir imposer l'obéissance. Les autorités sont les personnes qui exercent une autorité judiciaire. L'autorité c'est le pouvoir de se faire obéir. Elle fait référence parfois à une personne qui de par sa maîtrise et son excellence, est une référence - clé dans son domaine professionnel. L'autorité judiciaire donne des ordres applicables et conformes aux droits de la dignité, en se basant sur le droit humain.


Médiateur :


C'est la personne officielle qui s'implique pour résoudre un conflit et faciliter l'obtention d'un accord entre des parties juridiques opposées.  Il propose des solutions pour départager les parties juridiques dans les conflits  d'intérêts. Mais les parties sont libre de refuser ses propositions. Ce qui n'est pas le cas si les porpositions émanent du juge, dont la fonction est très proche et très similaire de celle du médiateur.


Légalité :


C'est le caractère de tout ce qui est légal et conforme avec la définition de la justice. La légalité, c'est autant ce qui a le caractère et la valeur de la loi, ou qui résulte d'une loi, ou qui est conforme avec la loi. C'est aussi le caractère de ce qui est fourni et défini par la loi en bonne entente de la morale saine.


Législateur :


Le législateur est la personne qui fait la loi dans sa probité et son intégrité. C'est le pouvoir législatif qui fait éditcter et élaboret la loi. Il détermine ce qui est juste et honnête, et ce qui ne l'est point.


Procédure :


La procédure est la manière de procéder sur le plan de l'organisation juridique. C'est le déroulement qui permet de gérer une requête jusqu'à la décision finale d'un tribunal la prenant. C'est la branche du droit qui détermine et étudie les règles d'organisation judiciaire. C'est la succession des procédés utilisés dans la conduite et la gestion et l'administration d'une opération juridique complexe, dans le cadre d'une requête présentée à un tribunal, et qui fait l'objet d'un certain nombre de séquences d'instructions juridiques.


Confédération helvétique :


C'est l'autre nom donné à l'Helvétie de 1291 et qui aujourd'hui  porte le nom suivant : la Suisse.


Département fédéral de l'Intérieur :


Il s'occupe de toutes les questions liées avec la sécurité du territoire national en Suisse. Il gère la sécurité intérieure du territoire de la Confédération Helvétique suisse. Le Chef du département fédéral de l'Intérieur est l'un des plus puissants représentants du pouvoir judiciaire, en Suisse. Il collabore avec les procureurs de la Confédération et les procureurs généraux et cantonaux.


Département fédéral des Affaires étrangères :


Il s'occupe de toutes les questions liées avec la sécurité du territoire national, et gère sa politique à l'extérieure de la Suisse. Il gère la sécurité intérieure du territoire de la Confédération Helvétique suisse, ainsi que son positionnement diplomatique. Le Chef du département fédéral des Affaires étrangères est le chef de toute la diplomatie, pour la Suisse. Il connait énormément bien les problématiques extérieures et les lois des autres pays diplomatiques, disposant d'une ambassade en Suisse. Il est garant du bon protocole et il est le guide la Confédération helvétique afin de lui permettre de ne pas commettre d'incident diplomatique. Il se détermine sur les questions liés avec la politique de la Suisse, sur les Étrangers.


Département fédéral des Finances :


Il s'occupe de toutes les questions liées avec la sécurité du territoire national en Suisse et le domaine de la Finance. Il gère la sécurité des Finances du territoire de la Confédération Helvétique suisse et il coordonne les budgets de tous les départements fédéraux. Il défend l'accès pour la prospérité, selon toute règle édictée par la Constitution fédérale de la Confédération helvétique suisse. C'est également l'autorité de surveillance des offices de poursuites et faillites, en Suisse et il dispose de moyens efficaces pour lutter contre les fraudes et la corruption.


Département fédéral Militaire :


Il s'occupe de toutes les questions liées avec la sécurité du territoire national en Suisse, et notamment l'armement, la défense du pays, le respect de la neutralité de la Suisse dans les conflits et il s'engage dans les opérations militaires d'aide humanitaire. Il gère la sécurité intérieure du territoire de la Confédération Helvétique suisse.


Département fédéral des Communications :


Il s'occupe de toutes les questions liées avec la sécurité du territoire national en Suisse, en rapport du domaine des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication. Il gère la sécurité du système des communications de la Confédération Helvétique suisse, et il est l'autorité qui commande les services postaux, les services des télécommunications, Internet, les organes de la radio et de la télévision, ainsi que les finances en matière de redevences sur les médias. Pour la communication et son large domaine : Postfinance, les redevances médias, et en rapport de ses autres champs de compétence, etc.


Département fédéral de Justice et Police :


Il s'occupe de toutes les questions liées avec la sécurité judiciaire du territoire national en Suisse. Il gère la sécurité intérieure du territoire de la Confédération Helvétique suisse et supervise les opérations en rapport de cause. Il représente l'organe supérieur de la définition de la justice. Et il commande à tous les services judiciaires suisses. Il fait régner l'ordre et la justice avec probité, au nom de la Confédération Helvétique. C'est le département dont la fonction est l'une des plus importantes, sur le plan de la sécurité sociale. Il garantit le bon droit pour le peuple. Et veille que ces droits ne soient pas violer par un canton, ou par la police judiciaire d'un canton.


Département fédéral du Commerce :


Il s'occupe de toutes les questions liées avec la sécurité du territoire national en Suisse en rapport de la politique commerciale du pays. Il gère la sécurité des commerces intérieurs du territoire de la Confédération Helvétique suisse et  il est l'un des organes de contrôle et de surveillance des sociétés établies en Suisse. Il collabore avec le secteur des banques suisses, et il dispose d'un grand pouvoir sur le plan du contrôle des commerces. Il a le devoir de réagir et d'agir contre les fraudes commises par des fonctionnaires commerciaux, par exemple, il observe les représentants du droit fiscal et défend le peuple et la Suisse contre les abus commerciaux et déloyaux.


Office fédéral :


Tout office fédéral est un auxiliaire de l'autorité fédérale propre à chaque département fédéral, et il renforce l'efficacité de l'autorité fédérale.

 

Tribunal fédéral :


C'est la Cour suprême de la Suisse. Il statue en dernier ressort et délibère des problématiques de droit administratif, pénal, civil et il rétablit la définition de la justice s'il estime que le droit constitutionnel et humain n'ont pas été respectés par un canton suisse, ou par une partie juridique, ce, sur le territoire de la Confédération helvétique, ou sur celui de Schengen, selon des actes donnant lieu une implication de la Suisse, et quand ces actes seraient préjudiciables envers la Suisse.


Tribunal cantonal :


Il représente le pouvoir décisionnel du canton suisse. Il est soumis aux règles établies par la définition de la justice, en Suisse. Il fait appliquer la loi cantonale, qui se doit d'être conforme au droit fédéral. Aucune décision cantonale ne peut violer les dispositions du droit fédéral, en outre d'une autonomie attribuée à chaque canton par la Confédération helvétique suisse. Toute décision dont il est estimé que les tenants et aboutissants sont contraires au respect de la dignité et des règles du droit fédéral, peut être soumise à un tribunal de dernier insance : c'est l'autorité du  Tribunal fédéral dont la compétence est de rétablir la vérité, la justice. Son devoir étant de réagir et d'agir, et d'octroyer la réparation si elle est méritée et légitime, quand un tribunal cantonal s'y refuse sans droit de le faire. Le Tribunal fédéral est le dernier rempart de la bonne image de la Suisse, en matière de justice bien définie.


Pouvoir législatif :


C'est le pouvoir décisionnel qui établit les lois, en Suisse. Cependant, il ne peut pas les faire exécuter par  lui - même. C'est le principe de la séparation des pouvoirs décisionnels en Suisse. En effet, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont deux autorités distinctes et séparées. Elles sont complémentaires. Grâce au pouvoir législatif, la justice se définit.


Pouvoir exécutif :


C'est le pouvoir décisionnel qui applique les disposition de la loi en Suisse. Il ne peut pas créer lui - même ses lois. C'est pourquoi le concept établi par la désignation du terme de "jurisprudence" reste très tendancieux en Suisse car la séparation des pouvoirs est une règle absolue dans toute la Suisse. Le pouvoir exécutif exécute les ordres que prescrit chaque loi établie par le pouvoir législatif suisse. Grâce au pouvoir exécutif, la justice agit.


Règlement :


C'est l'action de régler une affaire ou un différent. C'est aussi l'action de régler un compte ou une note. C'est par ailleurs et autant une décision administrative qui pose une règle générale dans le cadre d'une administration ou d'une institution. C'est aussi l'ensemble des règles qui président au bon fonctionnement d'un groupe ou d'un organisme, ou d'un pouvoir d'autorité.


Délai de procédure :


C'est le temps accordé pour répondre et résoudre une problématique, pour donner suite à une question d'un tribunal, pour solutionner les éléments d'une requête, pour rendre justice et pour permettre qu'elle soit rendue en respectant la définition de la justice. Le délai de procédure permet de régler et de résoudre une affaire ou un différent dans une période déterminée par une loi - ou par le tribunal si la loi ne prévoit pas de disposition procédurale précise. Grâce au délai de procédure, les affaires peuvent se résoudre en une période temporelle acceptable et dans un temps plus ou moins rapide.


Code civil :


Ouvrage de droit qui regroupe l'ensemble des règles de la loi civile, en Suisse.


Code pénal :


Ouvrage de droit qui regroupe l'ensemble des règles de la loi pénale, en Suisse.



Code des obligations :


Ouvrage de droit qui regroupe l'ensemble des règles de la loi portant sur les obligations de la personne et de l'administration, en Suisse.


Gouvernement :


C'est l'autorité d'un État et qui dirige un pays, une nation, une région. Autrefois, il était attribué au gouvernement  la charge de la direction politique, la charge de la direction administrative et ce rôle incombait à la charge d'un gouverneur. Aujourd'hui, le champs de compétence n'est pas si différent. Si ce n'est qu'il est représenté par les pouvoirs politiques, dont les organes compétents sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif suprême (le Conseil fédéral, en Suisse) représente la notion de gouvernement et il se constitue des organes qui exercent le pouvoir exécutif fédéral. Le gouvernement, c'est la Constitution fédérale de la l'État, en Suisse. Ce gouvernement est également constitué d'un pouvoir législatif. Et ces deux pouvoirs d'autorité sont donc complémentaires. Une partie du gouvernement suisse gère la législation et la Loi ; l'autre partie du gouvernement suisse gère l'Exécution politique de la loi et son pouvoir d'action effectif  et immédiat dans la réalité.


Votation :


C'est le vote et les élections valant pour décision. Le vote est une opinion exprimée par une personne membre dans une assemblée délibérante, c'est à dire un corps politique. C'est le fait de pouvoir exprimer une opinion par le biais d'un mode de scrutin et de suffrage. La politique est ce qui est relatif à l'organisation du pouvoir dans l'État et à son exercice. Le politique, c'est tout ce qui s'occupe des affaires publiques dans le sens d'un intérêt pécuniaire. Les droits politiques définissent les droits en vertu desquels un citoyen peut participer à l'exrecice du pouvoir, directement ou par la voie de son vote. La politique reste toutefois l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par le gouvernement d'un État ou d'une société dans les domaines  relevant de son autorité.C'est autant la manière d'exercer l'autorité dans un État ou dans une société.  La politique définit la manière concertée d'agir, ou de mener,  conduire une affaire particulière. La politique représente et use d'une stratégie établie. Un politique est une personne qui s'occupe des affaires publiques, et dans ce sens : qui fait de la politique. On distingue les prisonniers politiques et prisonniers de droit commun. Les prisonniers politiques étant les personnes emprisonnées pour des raisons et des motifs politiques, ou liées à ses idées politiques. Les prisonniers de droit commun l'étant en raison de motifs sociaux, et pour des motifs de délits envers la loi civile, ou le droit civil.  


Population :


C'est l'ensemble des personnes qui habitent un espace, une terre, un région, un territoire, une contrée.

C'est aussi l'ensemble des personnes propres à une catégorie particulière, dans le cadre de domaines ou de critères bien définis.


Nationalité :


La Nationalité désigne un groupe humain et uni par le fait d'une communauté, dont les personnes sont associées entre elles, de par leur identité linguistique, de par leur origine territoriale, de par leur tradition commune et de par leurs aspirations communes ; et qui se maintiennent, ou revendiquent leur réalité existencielle de par leur légitimité en tant que nation existante. 


Passeport :


C'est une pièce certifiant l'authenticité de l'identité et la nationalité de la personne, ainsi que la nationalité d'origine de la personne. Cette pièce d'identification est délivrée par une autorité administrative compétente pour l'attribuer. En général, figurent sur un passeport : les données nominatives, telles que noms et prénoms, lieu de naissance, date de naissance, pays de la nationalité conférée par le passeport, pays d'origine du titulaire et celui des parents, les codes et l'apostille conférant les pouvoirs diplomatiques du titre du passeport pour la protection psychique de la personne  et  le drapeau, ainsi que le titre et la date de délivrance de la pièce de légitimation, tout en précisant  la date d'expiration, le sexe masculin ou féminin, le n° de passeport, les mensurations de la personne, sa photographie, et le nom de la ville l'ayant fait attribuer et délivrer. Il doit en outre généralement comporter autant au contenu de ses données, la signature d'un représentant officiel du département compétent de l'autorité gouvernementale l'ayant délivré. Le passeport est la protection psychique de chaque individu, son droit universel à revendiquer d'une identité, notamment d'une identité sociale. 


Mensonge :


C'est une assertion sciemment ourdie et contraire de la vérité. Un pieu mensonge, même s'il est inspiré par la piété ou la pitié, demeure interdit par la loi. Un mensonge par omission consiste à se taire sur une vérité. Le mensonge, c'est l'acte de mentir. Le mensonge c'est aussi ce qui est trompeur ou illusoire. La loi interdit de mentir ou d'induire en erreur sciemment, et encore moins dans des buts malveillants. Les mensonges sous serment sont très sévèrement punis par la justice. Et ils le sont davantage s'ils sont ourdis par des représentants de la fonction publique. Là, le code pénal suisse prévoit des sanctions graves en vertu de l'article 312 CPS et de l'article 317 CPS, par exemple.


Vérité :


C'est tout ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment et son approbation parce que c'est véridique et juste. La vérité est surtout la connaissance intègre et conforme, et bien fondée sur la réalité d'une donnée et/ou d'une information. C'est le témoignage et la donnée juste qui se fondent et se conforment de manière exacte avec la réalité de ce qui s'est passé, produit, définit, et de ce qui a été observé ou dit. La vérité, c'est le réel et c'est l'expression sincère et vraie de la bonne foi et de l'intégrité. C'est le bon principe moral qui écarte tous les effets d'un mensonge. La justice doit se baser sur la vérité et le respect des données vraies. La transparence d'un comportement permet de rester sur le bon sentier de la vérité servant la justice bien définie, et de s'écarter des illusions mensongères servant la tromperie. Toutefois, sur le web, l'espace d'un monde virtuel qui échappe à ces règles, cette notion n'est jamais obligatoire, ni forcément respectée. La vérité prend son plein pouvoir dans la réalité : dans le monde réel, elle prévaut comme le fait d'une obligation légale. 


Tyrannie :


Dans l'histoire antique, la tyrannie, c'était l'usurpation et l'exercice d'un pouvoir par les effets manipulateurs d'un tyran. Aujourd'hui encore, c'est un gouvernement absolu, oppressif et arbitraire. La tyrannie se fonde sur l'égoïsme et l'orgueil, point forcément sur la définition probe de la justice. La tyrannie, c'est également l'abus d'un pouvoir et c'est dans certaines situations l'abus de la confiance d'autrui à des fins malveillantes et tyranniques.

 

Démocratie :


Vient du grec ancien : 'demos' qui signifie le peuple. À ne pas confondre avec "deimos" qui signifiait la terreur. C'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté (celle du Roi) a été léguée par lui, à son peuple qui se voyait alors disposer des pouvoirs royaux que le roi lui avait attribués. Ainsi la souveraineté du pouvoir en Suisse, appartient aujourd'hui au peuple suisse. L'État ainsi gouverné par le peuple, c'est le principe de la démocratie, statuant selon le suffrage universel


Rentabilité :


C'est la capacité d'un investissement à pouvoir procurer un bénéfice rentable. C'est donc le caractère de tout ce qui est rentable. C'est à dire qui produite et procure une rente ou un bénéfice. La rente est un revenu périodique tiré d'un bien issu d'un capital. C'est par ailleurs la somme d'argent qu'une personne est tenue de donner à une autre. Et c'est aussi l'emprunt fait par un Etat,  représenté par un titre de droit, et lequel titre lui permet de recevoir un droit spécifique sur des intérêts pécunaires. Cependant, la notion morale de la rentabilité est parfois dangereuse et rendue péjorative pour la bonne marche d'une économie (voir ci- dessous), car la population civile en fait souvent les frais. Ce terme le plus souvent est donc employé au sein des organismes bancaires et boursiers, et dans les milieux commerciaux et carnaciers. Le droit commercial cependant ne peut pas primer le droit humain qui lui est contraire. 


Prospérité :


C'est la bonne santé et la situation favorable d'une personne. C'est l'état d'abondance ainsi que l'augmentation des richesses pécuniaires propres au patrimoine d'une collectivité, d'un commerce, d'une personne ou d'une société. C'est autant l'heureux développement (notamment financier) d'une production ou d'une entreprise. Cela renvoie normalement au principe de l'essort loyal, de l'épanouissement positif et de la bonification fructueuse d'un patrimoine, ou d'une personne, d'une société, d'une économie, d'une chose, d'une situation, et ce, dans le respect des règles d'or de l'honnêteté d'une économie loyale. Ainsi note-t-on deux filières de courants philosophiques dans la tradition de l'économie : Celle qui découle de la politique du commerce (requin métaphorique) et basée sur le principe de rentabilité déloyale ; et celle qui s'instruit en découlant de la politique de l'économie positive (dauphin métaphorique) et qui s'établit sur le bon principe  de la prospérité et sa définition.

















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Encyclopédie de 2011 et Robert de 2012


  

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