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Dans  la Confédération Helvétique 

Le bon sens moral  que défendrait  un  vrai  Tribunal  démocratique ?     












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Tribunaux suisses

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Présentation des tribunaux suisses


Les Tribunaux suisses


Définition :


Le tribunal suisse, d'après la définition du législateur suisse, est tout d'abord le lieu du bâtiment où les juges du pouvoir exécutif rendent la justice avec justesse et équité. Le pouvoir exécutif est attribué au tribunal cantonal, quand il représente l'autorité du Canton suisse. Toutefois, le Tribunal fédéral est la Cour suprême en Suisse et donc l'un des organes de surveillance des tribunaux cantonaux. Et le Tribunal fédéral veille à ce que les tribunaux cantonaux n'abusent pas de leur autorité, notamment par l'application des dénis de justice. Le Tribunal est compétent pour faire cesser toute forme de déni de justice, en Suisse. L'autre nom donné, pour le lieu où s'exerce la justice, est habituellement désigné par le second terme : Palais de Justice.


Le Tribunal est représenté par la réunion d'un groupe de magistrats, des gens intègres, qui n'ont pas le droit de tricher ou de mentir, et qui sont chargés d'exercer l'effet de la Justice avec probité et dans un délai le plus rapide possible. Il existe donc plusieurs types de tribunaux selon la compétence du droit qui se départage selon les divers et principaux domaines suivants : le droit civil, le droit administratif et le droit pénal. Le magistrat, le juge, est le défenseur avant tout de la justesse équilatérale d'une cause et il se positionne obligatoirement en faveur de la dignité, de sorte que la bonne définition encyclopédique de la justice soit respectée : il ne peut pas rendre une décision contraire à la justesse d'une loi applicable conformément à l'honnêteté morale, l'efficacité et la moralité prope du droit. Le tribunal est donc chargé d'écarter le mensonge, de déterminer la vérité, la solution, et le terme d'un conflit juridique en sauvegardant l'honnêteté morale, et sans favoriser des intérêts coupables. On trouve des tribunaux dans toutes les sociétés du monde. C'est donc le cas en Suisse. Le tribunal administratif cantonal, le tribunal civil ou tribunal de première instance ou encore cour de justice, de même que la chambre pénale, l'instruction ou chambre de cassation : sont autant d'exemples existants des organes suisses officiels et compétents de la justice et instaurés par l'État pour faire cesser une violation d'un droit, pour faire établir l'application d'un droit, pour faire intervenir la sanction contre une violation de la dignité d'autrui. Toutes les requêtes établies à l'intention de tout juge, sont par principe confiées au greffier du tribunal. Et quand elles ont été intitulées et adressées correctement, le juge exécutif les reçoit par l'intermédiaire d'un(e) greffier(ère) employé(e) de manière officielle dans la chancellerie du tribunal saisi.


Les tribunaux suisses se conforment aux ordres que le législateur officiel suisse (le juge législateur) a prescrit sous la forme d'une loi officielle suisse, grâce à la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs. Les tribunaux se réfèrent sur le bon principe des droits de l'Homme internationaux. Il existe plusieurs autres instances de tribunaux, comme le tribunal de commerce, mais généralement, la justice se partage la notification de ses décisions entre ces différentes juridictions de tribunaux, dans le but de faire régner l'ordre moral, l'honnêteté, la dignité, l'ordre social et la prospérité du pays et du peuple sans discrimination. Ainsi, les tribunaux d'exception sont formellement interdits en Suisse. Il n'est pas possible pour la personne d'être juge législateur et juge exécutif en même temps, car ces fonctions ne sont pas cumulables. De même, il n'est pas non plus possible d'être juge exécutif et avocat dans le cadre d'une même affaire judirique ou judiciaire.


Le tribunal doit rendre des décisions justes qui soient rapides et probes indépendemment des circonstances. Quand le tribunal ne le fait pas ou refuse de le faire alors que c'est dans ses moyens, c'est très grave de sa part. Le tribunal doit rendre la justice par tout les moyens honnêtes de la justice et il doit rendre des décisions légales qui sont acceptables.


Toutefois, un tribunal doit le faire dans un certain délai prescrit par la loi suisse, sous peine d'endosser sur le plan légal des responsabilités coupables, de sorte à être pris en tort.


Dans pareil cas, ou lors d'une faute de la part du tribunal cantonal, notamment pour des questions de retards de traitement ou en raison de la décision tardive d'un tribunal au niveau cantonal, et s'il refuse de le faire sans raison valable et sincère, et quand le tribunal porte préjudice à une partie dans son bon droit : le Tribunal  fédéral est compétent pour statuer sur le délit d'un tribunal ou d'une juridiction cantonale ou sur son refus de rendre justice. Le Tribunal fédéral est également l'autorité de surveillance du Conseil fédéral suisse, de même que l'Assemblée fédérale.


En Suisse, tous les tribunaux s'errigent contre la torture, contre la corruption, contre les abus et les excès, contre la fraude, contre toute forme de violation de toute dignité d'autrui, contre la délinquance, contre la criminalité, ou contre la dénaturation d'un droit légitime et honnête, et ils s'appliquent tous à faire bénéficier autrui,  de l'effet neutre et efficace et juste de la  justice équitable et démocratique sans discrimination de la personne en application de la bonne morale prescrite dans la loi suisse et par les droits de l'Homme. Pour contester une décision d'un tribunal du Canton suisse, le législateur a prévu une instance supérieure de dernier recours : c'est le Tribunal fédéral.


Ce dernier départage les décisions qui auraient été rendues par erreur, sans respect du droit suisse ou avec forme d'injustice : et le législateur le charge de corriger l'injustice avec précision et de rétablir le bon ordre de la justice démocratique et constitutionnelle, quand celui - ci n'a pas été respecté par une instance cantonale. Ainsi  la constitution fédérale suisse reste le fil conducteur de toute décision de justice formelle. Tant sur le plan cantonal que sur le plan fédéral.


Au sein des tribunaux excercent les avocats qui - selon serment - sont chargés de défendre l'innocence d'une cause. En aucun cas, ils ne sont autorisés à abuser délibérément leur(s) client(s), ou quiconque. La loi sur les avocats établit quant à elle les obligations juridico - morales qui incombent aux hommes et femmes de loi, en Suisse. La nature des affaires détermine différents types de juridictions. Les affaires peuvent être rejugées. Chaque parole compte. L'avocat qui connait la loi, se doit de la faire valoir à faveur de ses clients, et nul n'a le droit de mentir devant le tribunal, le tribunal y compris. Et la loi suisse interdit d'induire délibérément une partie en erreur. Au tribunal, il ne peut pas être statué contre une personne, et notamment contre une personne civile pour des motifs arbitraires : et par exemple liés à l'origine raciale, ou par exemple basés sur le niveau de vie de la personne - qu'elle soit riche ou pauvre de condition - ou bien encore, ni en fonction par exemple du statut social de la personne, même quand il est lié à l'exercice d'une profession et des divers milieux. Le juge doit être impartial et juste envers tous et chacun, sans différenciation discriminatoire. 


Sans le budget adéquat attribué par l'État aux secrétariats et chancellerie des tribunaux, la justice n'en a que plus de peine à se rendre de manière équitable et avec probité. Ce qui, à terme, lui fait perdre ses chances de succès et menace la sécurité nationale d'un pays et de sa population démocratique. Cette menace peut également engendrer la faillite de l'État et un déséquilibre sur la sécurité civile. Le tribunal cantonal a le droit de rendre des décisions, mais aucune ne peut être contraire avec la morale constitutionnelle fédérale.


La Cour européenne des droits de l'Homme est compétente quand le tribunal fédéral persiste à maintenir un déni de justice. Toute décision se doit d'être motivée, prouvée et démontrée, selon des mesures d'enquête qui soient fiables conformément aux dispositions de la constitution fédérale de la Confédération Helvétique suisse. Les chances de démontrer la culpabilité ou l'innocence, et offertes par le tribunal, se doivent d'être équitables. Le tribunal peut de lui même revenir sur une décision rendue  contrairement de la vérité, ou d'une loi en vigueur et applicable, pour autant qu'aucune autre instance ne soit intervenue entre temps dans le débat juridique.


Le tribunal n'a pas le droit de cautionner le pouvoir malveillant de l'injustice et ses influences néfastes. Il se doit d'être transparent  dans les affaires qui lui sont confiées, et équitable avec chaque partie, sans favoriser l'une ou l'autre d'entre elles pour quelque motif que ce soit, ni par exemple en transmettant des informations confidentielles de façon partiale, et il se doit d'observer les besoins de chaque partie en vertu de chaque bon droit. Il ne peut pas préjudicier des requêtes en refusant de les traiter de manière convenable,  et  quand elles sont de sa compétence. Le tribunal doit remplir son devoir de justice. C'est le rôle de l'État de lui en donner les moyens probes.


Le tribunal n'a pas le droit de refuser de porter secours à une personne en danger, et il ne peut pas condamner autrui arbitrairement, porter un préjudice déloyal à une personne par exemple dont la certitude de la culpabilité n'a pas été valablement démontrée. Il peut toutefois émettre ses réserves et les justifier au sens de sa décision et de son refus. Il ne peut pas refuser de prendre des sanctions justes contre des administrations ou des personnes civiles qui sont en tort. Il ne peut pas mettre en danger autrui, ou se prononcer de manière erronée ou inexacte, ou arbitraire ou contraire au droit de la personne civile, ni abuser de son autorité envers la citoyenneté civile.  De même, le tribunal  n'a pas le droit de fausser sa procédure, d'en dénaturer  le contenu, ou d'en omettre les faits innocentants. Il se doit d'observer la bonne foi et les règles honnêtes de la conduite probe qui lui incombe de se respecter et de respecter autrui. Le tribunal respecte et applique la justice selon le principe de la transparence.


Enfin, le tribunal a le devoir de fait bon usage des pouvoirs qui lui ont été confiés, et en aucun cas le tribunal n'est autorisé à se soustraire à ses devoirs et obligations, autant : ni le tribunal, ni les parties juridiques n'ont le droit de se jouer d'une situation ou d'abuser d'un droit ou d'un pouvoir. Il ne peut pas non plus prendre et imposer des décisions qui ne sont pas correctes, ni conformes avec la définition de la justice.


Un tribunal doit tenir son rang et faire respecter la définition de la justice donnée par le législateur, c'est à dire : la définition qu'en donne la loi officielle suisse et à laquelle le tribunal se doit d'être conforme en respectant  le droit humain.





 



  

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